P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.3.5.11. Dispositions reliées uniquement au permis sans estampille: Dans la présente sous-section, lorsque l’atelier de charcuterie pour fins de vente en gros ou la conserverie de viandes est exploité par une personne autre qu’un exploitant autorisé, seules s’appliquent les dispositions suivantes:
a)  le deuxième alinéa de l’article 6.3.5.1;
b)  les premier et troisième alinéas de l’article 6.3.5.2;
c)  le premier alinéa de l’article 6.3.5.4;
d)  l’article 6.3.5.5;
e)  (paragraphe implicitement abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.5.11.